Article R5124-21 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version05/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5112-5, Code de la santé publique - art. R5112-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7

A l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, un pharmacien assurant un remplacement sollicite, pour ce faire, son inscription au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et fait enregistrer son diplôme conformément à l'article L. 4221-16.

Les pharmaciens responsables intérimaires et les pharmaciens délégués intérimaires mentionnés à l'article R. 5124-23 ainsi que les gérants après décès mentionnés à l'article R. 5124-29 procèdent, lors de leur désignation, aux mêmes formalités.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 décembre 2021, n° 20/01259
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] que l'article 2-9 des dits statuts reprend in extenso les dispositions de l'article R 5124-21 du code de la santé publique selon lequel: […]

 Lire la suite…
  • Pacte·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Action·
  • Obligation·
  • Conversion·
  • Clause pénale·
  • Stipulation
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