Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 2 : Pharmaciens responsables et pharmaciens délégués / Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Article R5124-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7
A l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, un pharmacien assurant un remplacement sollicite, pour ce faire, son inscription au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et fait enregistrer son diplôme conformément à l'article L. 4221-16.
Les pharmaciens responsables intérimaires et les pharmaciens délégués intérimaires mentionnés à l'article R. 5124-23 ainsi que les gérants après décès mentionnés à l'article R. 5124-29 procèdent, lors de leur désignation, aux mêmes formalités.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 décembre 2021, n° 20/01259
[…] que l'article 2-9 des dits statuts reprend in extenso les dispositions de l'article R 5124-21 du code de la santé publique selon lequel: […]
Lire la suite…- Pacte·
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