Article R5124-24 du Code de la santé publique
Article R5124-23
Article R5124-26

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l' Agence nationale de santé publique sont désignés par le directeur général de cet établissement.
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 23 septembre 2014, n° J2011000700

[…] La SDE O P EUROPE dans le dernier état de ses écritures du 24 mars 2014, […] — Z devait appliquer les obligations réglementaires suivantes : l'Art R.5124-24-1° du code de la santé publique qui définit le fabricant d'un médicament comme "l'entreprise […] se livrant, […] de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme à la fabrication de médicaments« et dispose que »La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, […] «l'article R.5124-49 du code de la santé publique qui exige que les fabricants veillent à ce que les opérations de fabrication des médicaments soient conduites dans le respect des données du dossier de leur AMM ; […] L5 R

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 2014, n° J2011000700

[…] Le 24/03/2014, à l'audience collégiale : […] -l'Art R.5124-24-1° du code de la santé publique qui définit le fabricant d'un médicament comme "l'entreprise […] se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme à la fabrication de médicaments« et dispose que »La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, […] -l'article R.5124-49 du code de la santé publique qui exige que les fabricants veillent à ce que les opérations de fabrication des médicaments soient conduites dans le respect des données du dossier de leur AMM ; […] l'article R.5121-41-1."

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