Article R5124-34 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5113 (Ab), Code de la santé publique - art. R5113 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7

Le pharmacien responsable est :

1° Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5124-2 :

a) Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles L. 225-57 et suivants du code de commerce, le président du conseil d'administration ayant la qualité de directeur général, le directeur général ou un directeur général délégué ;

b) Dans les sociétés anonymes régies par ces articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;

c) Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;

d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la société, soit le directeur général ou le directeur général délégué ;

Les statuts sont rédigés de manière à permettre au pharmacien responsable d'exercer effectivement l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 5124-36.

2° Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction ;

3° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction ;

4° Dans l'Agence nationale de santé publique, un membre de la direction ;

5° Dans les organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 5124-9-1 :

a) Dans les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements de santé et dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, un des membres du conseil d'administration ou, à défaut, la personne désignée par le représentant légal de la personne morale concernée ;

b) Dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, un des membres du conseil d'administration ;

c) Dans les groupements d'intérêt public, le directeur ou une personne désignée par l'assemblée générale ou le conseil d'administration ;

d) Dans les fondations d'utilité publique à conseil d'administration, régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, le président du conseil d'administration ou un autre membre du bureau ;

e) Dans les fondations d'utilité publique à conseil de surveillance et directoire, régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire ou un autre membre du directoire ;

f) Dans les fondations de coopération scientifique, régies par les articles L. 344-11 et suivants du code de la recherche, le président ou un autre membre du conseil d'administration de la fondation ;

g) Dans les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, le président élu par l'assemblée générale ou un autre membre du bureau de l'association ou l'une des personnes chargées de la direction ;

Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense désigné par le ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 11 janvier 2010

[…] (24) Articles L.2411-1 et suiv. et R.2421-1 et suiv. Code du travail. (25) Articles L.4623-1 et suiv. Code du travail. (26) Articles L.5124-2, R.5124-34 et suiv. Code de la santé publique. (27) Article R.5124-37 Code de la santé publique. […] (28) Articles L.5311-1 et suiv. et R.5124-36 Code de la santé publique.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 15 octobre 2010, n° 1005957
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5124- 3 du code de la santé publique : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé… » ; […] sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. …. » ; que l'article R.5124-34 de ce code prévoit : « Le pharmacien responsable est : 1° Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5124-2… d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la société, soit le dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5124-36 ; […]

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  • Pharmacien·
  • Établissement pharmaceutique·
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  • Santé·
  • Justice administrative·
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  • Établissement

2Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 17/003704
Infirmation partielle

[…] Que le pharmacien responsable est donc un mandataire social et plus précisément dans une société à responsabilité limitée, un gérant, tel que le prévoit l'article R 5124-34 du code de la santé publique ;

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/02239
Infirmation partielle

[…] — Conformément aux dispositions de l'article R.5124-34 du code de la santé publique, le Pharmacien responsable est, selon la forme des sociétés, soit le président du conseil d'administration ayant la qualité de directeur général, ou le directeur général ou un directeur général délégué, soit le président du directoire, ou un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ou un gérant.

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  • Contrat de travail·
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  • Exécution déloyale·
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