Article R5124-37 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version05/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5113-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R5113-3 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7

Dans le cas où il est mis fin aux fonctions d'un pharmacien responsable ou que celles-ci, venues à leur terme, ne sont pas renouvelées, l'intéressé peut saisir le conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens.

Le conseil, après instruction contradictoire, émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique, en sa qualité de pharmacien responsable.

Le présent article ne s'applique pas aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Commentaire1


Village Justice · 11 janvier 2010

[…] (25) Articles L.4623-1 et suiv. Code du travail. (26) Articles L.5124-2, R.5124-34 et suiv. Code de la santé publique. (27) Article R.5124-37 Code de la santé publique. […] (28) Articles L.5311-1 et suiv. et R.5124-36 Code de la santé publique. (29) Par exemple : article L.2328-1 Code du travail, pour le comité d'entreprise ; article L.2316-1, pour le délégué du personnel.

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