Article R5124-43 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5115-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R5115-1 (M), Code de la santé publique R5115-1, I, al. 2 à 5

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 :
1° Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
2° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-8 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage antalgique ou dentaire ;
3° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-94 ;
4° Les médicaments qui ne peuvent être délivrés qu'à des professionnels de santé en vertu de l'article R. 5121-80.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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