Article R5124-44 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version21/06/2009
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Version08/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5115-1, I, al. 6 à 8, Code de la santé publique - art. R5115-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R5115-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas non plus obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes mentionnées à l'article R. 5124-43 vendent directement :
1° Aux vétérinaires, en vue de l'emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel sur commande écrite, les médicaments figurant sur la liste prévue à l'article R. 5141-122 ;
2° Aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, en application du code rural sur commande écrite justifiée, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 21 juin 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 19 décembre 2006

R. 5124-44 et R. 5141-122 du code de la santé publique). […] Or, il souligne que de nombreux traitements lourds prescrits aux animaux peuvent nécessiter la prise de tels médicaments et s'interroge donc sur les raisons de l'interdiction de délivrance qui est faite aux cliniques vétérinaires. […] Si un tel médicament n'est pas disponible, l'article L. 5143-4 du code de la santé publique (CSP) détermine les médicaments que les vétérinaires peuvent utiliser par ordre de priorité. […]

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4509, 25 avril 2019

[…] Aux termes de l'article R. 5121-78 du code de la santé publique : « Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la présente section, […] de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale ». En vertu de l'article R. 5124-44 et du 1 er alinéa de l'article R. 5141122 du même code, les vétérinaires peuvent administrer les médicaments à usage humain N° AD 4509 4 classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4509, 25 avril 2019

[…] Aux termes de l'article R. 5121-78 du code de la santé publique : « Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la présente section, […] de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale ». En vertu de l'article R. 5124-44 et du 1er alinéa de l'article R. 5141122 du même code, les vétérinaires peuvent administrer les médicaments à usage humain N° AD 4509 4 classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, […]

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