Article R5124-68 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°97-529 du 26 mai 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124-1, dans les limites définies par la présente section, les établissements publics de santé qui remplissent la condition énoncée à l'article L. 5124-9, créent en leur sein, par délibération de leur conseil d'administration, un ou plusieurs établissements pharmaceutiques. Ils doivent obtenir pour ces établissements l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements pharmaceutiques mentionnés au premier alinéa sont soumis aux règles du présent code applicables aux établissements pharmaceutiques.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

[…] La distribution par l'EFS serait également compromise, temporairement. Il n'y a certes pas, ici, d'obstacle statutaire que seule une loi pourrait lever. […] L'article L. 5124-9 autorise par exemple les établissements de santé qui fabriquaient des médicaments au 31 décembre 1991 à poursuivre cette activité, dans les conditions prévues aux articles R. 5124-68 et suivants du code de la santé publique. En pratique, cette dérogation vise l'AGEPS, l'établissement pharmaceutique de l'AP-HP. Par ailleurs, l'article L. 5124-9-1 permet aux établissements publics de fabriquer des médicaments radiopharmaceutiques ou de thérapie innovante.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1308111
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif assurent, […] 3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ; 4° La recherche (…) » ; que l'article L. 5124-1 de ce code dispose que : « La fabrication, l'importation, […] 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5124-68 du code de la santé publique : « Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124-1, dans les limites définies par la présente section, […]

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