Article R5125-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5090 (M), Code de la santé publique - art. R5090 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-12 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5125-2 et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire en fait la déclaration au préfet.
Le dossier comporte, indépendamment des pièces justifiant que les conditions requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, jointe à la demande d'inscription aux deux ordres dont l'intéressé relève, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du préfet une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation est notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la préfecture.
Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2106484
Rejet

[…] — cette licence doit, à titre subsidiaire, être retirée dès lors que le directeur de l'ARS n'a pas été en mesure de vérifier au moment du transfert, si le local de la parcelle AE 501 satisfaisait aux conditions minimales d'installation exigées par les articles R. 5125-9 et R. 5125-13 du code de la santé publique.

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