Article R5125-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version07/06/2013
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Version23/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5090-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-354 du 20 mars 2017 - art. 2

I. – Un associé, pharmacien titulaire, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société et le conseil de l'ordre compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité.

Les actions ou parts sociales de l'associé retrayant sont achetées, le cas échéant à l'issue du délai prévu au 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, soit par des associés subsistants, soit par un acquéreur agréé par ces derniers, soit par la société qui réduit alors son capital.

II. – Lorsqu'un pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral conformément à l'article L. 5125-17-1, cesse son activité au sein de celle-ci, il peut rester associé à condition de devenir titulaire d'une officine et sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18 et, le cas échéant, des clauses statutaires prévoyant les causes d'exclusion d'un associé. Lorsqu'il cesse son activité à titre exclusif au sein de l'officine sans devenir titulaire, et au plus tard dans le délai d'un an, il se retire de la société et les actions ou parts sociales qu'il détient directement dans la société sont vendus :

1° Soit à un des associés subsistants ou à un acquéreur agréé par ceux-ci, sous réserve du respect des seuils ou plafonds de détention du capital prévus par le I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou, le cas échéant, par l'article L. 5125-17-1 ;

2° Soit à la société, qui réduit alors son capital.

Pour l'application du 1°, l'acquéreur agréé par les associés subsistant dans la société d'exercice libéral, peut être une société de participations financières dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par le pharmacien adjoint, sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18.

III. – Pour l'application du I et du II, à défaut d'accord sur le prix de cession des actions ou parts sociales ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Commentaires2


Rapport du rapporteur

Concernant ses absences, il estime que les premiers juges ont fait une mauvaise application des articles L. 5125-20, L. 5125-21 et R. 5125-39 du code de la santé publique et qu'en conséquence, leur décision doit être réformée sur ces points : « M. […]

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Rapport du rapporteur

A Document n° 404-R Le Rapporteur Le 21 juillet 2004 a été enregistrée au secrétariat du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette même région à l'encontre de M. […] Sa déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 2002 ne mentionnait pas l'emploi d'un pharmacien adjoint alors que la réglementation l'imposait. […] Les griefs portaient sur : - le non respect des dispositions des articles R 5015-52 et R 5125-20 du code de la santé publique : insuffisance de pharmaciens adjoints au regard du chiffre d'affaires déclaré en 2002. (M. […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 22 janvier 2019, n° 16/08588
Confirmation

[…] ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 NOVEMBRE 2018 […] M. X sollicite de voir, aux termes de conclusions déposées le 17 mai 2017 par le RPVA, au visa des articles 1134 et 1869, alinéa 1, du code civil et de l'article R. 5125-14 du code de la santé publique, de :

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Part sociale·
  • Pharmacien·
  • Activité·
  • Autofinancement·
  • Compte courant·
  • Cessation·
  • Saisie conservatoire

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2005, 04-30.087, Inédit
Rejet

[…] ni personnellement, ni sous couvert d'un remplaçant ; que la cour d'appel qui a constaté que le remboursement que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse réclamait sur le fondement de l'article R. 145-3 du Code de la sécurité sociale avait été calculé sur les facturations émises par la pharmacie La Courtine dont M. X… était le seul propriétaire ou titulaire, pendant la période d'interdiction dont M. X… était frappé, et qui a cependant débouté l'organisme social de son action en répétition de ces prestations, a violé les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5125-17 et L. 5125-20 du Code de la santé publique ;

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  • Interdiction·
  • Pharmacien·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Santé·
  • Tiers payant

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 88 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 27 novembre 2007, n° 217-D

[…] Nantes (44262) tendant à ce que de M me X, pharmacien exerçant …, soit sanctionnée conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L.424l-1, L.4241-3, L.5125-20, L.5125-21 et R.4235-13, R.4235-48, R.

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
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  • Stupéfiant·
  • Ordre
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