Article R5125-21 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version07/06/2013
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5090-8 (M), Code de la santé publique - art. R5090-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.


Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.


Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal judiciaire du lieu du siège social.


Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui réduit alors son capital.


A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

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Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2022
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 17 mars 2021, n° 19-14.930
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) dispose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de la société mentionnée au 4° ci-dessous, […] alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1990, que rappelle aujourd'hui l'article R. 5125-18-1 du code de la santé publique, […] ne relève pas de la procédure d'exclusion également prévue à l'article 15 des statuts, reprise à l'article R. 5125-21 du code de la santé publique, […]

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 septembre 2021, n° 21/00168
Infirmation

[…] Cependant, l'article R 5125-21 du code de la santé publique dispose que «Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 1er avril 2011, n° 11/00399

[…] qu'il a refusé l'offre de rachat qui lui était faite à hauteur de 15 000 euros, la SELARL X Y- C l'a attrait devant le juge délégué par le président du tribunal statuant en la forme des référés suivant assignation du 3 février 2011 en demandant la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer la valeur des parts sociales du défendeur conformément aux dispositions statutaires (article 13) qui renvoient à l'article 1843-4 du code civil et à l'article R 5125-21 du code de la santé publique, et qu'il soit dit que les frais d'expertise devront être supportés par les deux parties.

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