Article R5125-24 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version07/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5090-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.


Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article R. 5125-21, d'une interdiction temporaire prononcée pour une durée de plus d'un an.


Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

La décision qui prononce l'interdiction soit de la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l'exercice de la profession.

Au cas où la société d'exercice libéral et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits peuvent être nommés administrateurs provisoires.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

Le directeur général de l'ARS plaignante a considéré que ces faits étaient contraires à l'article R5125-20 du code de la santé publique, relatif à l'emploi des pharmaciens adjoints et aux articles R4235-12 et R5125-23 du même code, sur l'organisation de l'officine qui ne permet pas de garantir la qualité des actes pratiqués. […] A n'avait recruté qu'un ou deux pharmaciens adjoints. […] Il indique que si la décision de 1ère instance ne prévoit pas la nomination d'un administrateur provisoire, ainsi que le préconise l'article R 5125-24 du code de la santé publique, cela prive d'effet la décision prononcée à l'encontre de la société poursuivie. […]

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Décisions12


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 18BX02232, 18BX02269, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence (…) ». En vertu de l'article R 5125-1 du même code : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie (…) est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée … La demande est accompagnée d'un dossier comportant : (…) 3° La localisation de l'officine projetée et, […] dont les dispositions ont été insérées aux articles R. 5125-14 à R. 5125-24 du code de la santé publique, […]

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  • Exercice de la profession de pharmacien·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Pharmacien·
  • Demande de transfert·
  • Licence·
  • La réunion·
  • Syndicat·
  • Tableau·
  • Autorisation

2Conseil d'État, Section du Contentieux, 7 avril 2010, 322305, Publié au recueil Lebon
Annulation

) L'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et les dispositions du décret n° 92-909 du 18 août 1992, désormais codifiées aux articles R. 5125-14 à R. 5125-24 du code de la santé publique, permettent aux instances ordinales d'infliger une sanction disciplinaire à une société d'exercice libéral qui exploite une pharmacie d'officine…. …2) Si aucune disposition du code de la santé publique n'aménage la possibilité, pour une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, de se faire remplacer lorsqu'elle fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer, […]

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  • Possibilité de remplacement de la sel exploitante·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Fermeture de l'officine exploitée·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • 1) légalité·
  • Pharmaciens·
  • Existence·
  • Sanctions·
  • 2) effet

3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 septembre 2021, n° 21/00168
Infirmation

[…] Cependant, l'article R 5125-21 du code de la santé publique dispose que «Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

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  • Société de participation·
  • Participation financière·
  • Profession libérale·
  • Responsabilité limitée·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Procédure·
  • Associé·
  • Expulsion
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