Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien / Sous-section 1 : Pharmaciens adjoints
Article R5125-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Dans les officines et les pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, les activités mentionnées aux articles L. 5125-1, L. 5125-2 et L. 5125-25 ;
2° Dans les pharmacies à usage intérieur, les activités mentionnées aux articles L. 5126-5, L. 5126-11 et L. 5126-12 ;
3° Dans les établissements pharmaceutiques, les activités mentionnées aux articles R. 5124-2 et R. 5124-40 ;
4° Dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires, les activités ou opérations mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 et à l'article R. 5142-40.
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Décisions • 3
[…] Attendu qu'en revanche, il doit être relevé qu'en son article R.5125-35, le code de la santé publique dispose que le contrat de gérance d'une pharmacie à usage interne doit prévoir les modalités du remplacement du pharmacien en cas d'absence ;
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[…] qu'il ne pouvait donc pas s'agir d'une activité ponctuelle ; que l'échelon 4 coefficient 500 revendiqué par l'intimée correspond, selon l'annexe précitée, aux cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R5125-34, R5125-35, R5125-36 et R5125-37 du code de la santé publique et pouvant se prévaloir de trois ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ; que l'intimée ne peut prétendre à un tel statut par le simple fait qu'elle traitait des ordonnances et délivrait des médicaments alors que les missions d'un pharmacien d'officine excèdent notablement ces seules fonctions, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 28 mai 2010, n° 09/01833
[…] Attendu que la convention collective prévoit que les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R.5125-34, R 5125-35, R 5125-36 et R.5125-37 du code de la santé publique, sont classés dans les positions types qui figurent ci après avec les coefficients correspondant ;
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