Article R5125-36 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version05/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5010 (Ab), Code de la santé publique - art. R5010 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7

A l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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Rapport du rapporteur

Affaire Mme A Document n° 874-R Le Rapporteur Le 3 août 2009, le président du conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens a déposé plainte devant son conseil à l'encontre de Mme A, pharmacien adjoint à temps partiel dans la pharmacie B sise … (ANNEXE I). Pour information, Mme A a exercé les fonctions de pharmacien adjoint d'officine au sein de la pharmacie C, sise …, du 16 janvier 1990 au 30 août 1993. I — ORIGINE DE LA PLAINTE Le plaignant a porté plainte contre Mme A pour non respect des dispositions des articles L. 4221-1 et R. 5125-36 du code de la santé publique.

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Rapport du rapporteur

Le président du conseil central de la section D décide donc de porter plainte à l'encontre de Mme A pour manquement aux dispositions des articles L. 4221-1 et R. 5125-36 du code de la santé publique (CSP). […]

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Rapport du rapporteur

Selon le plaignant, ces inspections ont révélé le non respect des dispositions suivantes : - les articles R.4235-10, R.4235-12 du code de la santé publique (CSP) et L.213-1 du Code de la consommation : commercialisation d'un lait infantile périmé ; - les articles R.4235-26 et R.5125-36 du CSP : emploi et déclaration d'une étudiante en 6ème année de pharmacie validée mais non diplômée en tant que pharmacien adjoint ; - les articles R.4235-3, R.4235-10, R.4235-13, […]

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Décisions40


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1352 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 24 mai 2016, n° 2171

[…] d'après le plaignant, s'inscrire au tableau de l'Ordre ; le plaignant indique que M me A a régularisé sa situation « de façon beaucoup trop tardive », en méconnaissance des articles L.4221-1 et R.5125-36 du code de la santé publique ;

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  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil·
  • Sanction·
  • Tableau·
  • Diplôme·
  • Interdiction·
  • Santé publique·
  • Longévité·
  • Faute

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 187 - Jonction des affaires, 19 novembre 2007, n° 440

[…] Considérant que les faits reprochés à M. A relatifs à l'emploi d' étudiants de 6 e années validées depuis de nombreuses années, non thésés et non titulaires d'un certificat de remplacement dont l'un au moins est employé à temps complet, sont établis par le rapport d'enquête et ne sont pas sérieusement contestés ; que ces faits et pratiques constatés lors de l'inspection sont contraires aux articles (nouveaux) L.42211 à L. 4221-8, R. 5125-36 et R. 4235-15 du code de la santé publique ; que de tels faits et pratiques sont constitutifs d'une faute au sens du code de déontologie des pharmaciens dont il sera fait une juste appréciation en infligeant à M. A la sanction du blâme, avec inscription au dossier ;

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  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Recevabilité de l'appel·
  • Jonction des affaires·
  • Tenue de l'officine·
  • Île-de-france·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Étudiant

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section D, Affaire 307 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 29 novembre 2010, n° 688-D

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique : «Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : (…) 3° – être inscrit à l'ordre des pharmaciens. » et que l'article R. 5125-36 du même code prévoit : « A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture. » ;

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  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Tableau·
  • Profession·
  • Assesseur·
  • Quorum·
  • Justice administrative
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