Article R5125-57 du Code de la santé publique
Article R5125-56Article R5125-58
Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1 - Récusation, 12 décembre 2009, n° 1-D

[…] ∗ Mise en vente d'un remède secret contenant une substance interdite en méconnaissance des dispositions des articles L.5125-24, R.5125-57, R.4235-10 du code de la santé publique ; […] ∗ Conditions minimales d'installation non conformes aux prescriptions des articles L.5125-32, R.5125-9,

 Lire la suite…

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 17 - Motivation de la décision, 10 mai 2011, n° 44-D

[…] Z et Y, de ceux qui n'étaient pas sérieusement contestés ; qu'ils ont écarté le grief tiré de la fabrication de préparations à l'avance et en séries ; qu'ils ont indiqué que les faits ainsi retenus étaient contraires aux articles L.5125-23, L.5125-24, L.5121-8, R.4235-47 et R.5125-45 du code de la santé publique ; qu'ainsi, pour être relativement sommaire, la motivation des décisions attaquées n'en est pas moins suffisante au regard des exigences posées par l'article […] que ces produits constituent, au contraire, des remèdes secrets au sens de l'article R.5125-57 du code de la santé publique, c'est-à-dire un médicament sur le conditionnement duquel ne figure pas, entre autres, […]

 Lire la suite…

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 17 - Motivation de la décision, 10 mai 2011, n° 44-D

[…] Z et Y, de ceux qui n'étaient pas sérieusement contestés ; qu'ils ont écarté le grief tiré de la fabrication de préparations à l'avance et en séries ; qu'ils ont indiqué que les faits ainsi retenus étaient contraires aux articles L.5125-23, L.5125-24, L.5121-8, R.4235-47 et R.5125-45 du code de la santé publique ; qu'ainsi, pour être relativement sommaire, la motivation des décisions attaquées n'en est pas moins suffisante au regard des exigences posées par l'article […] que ces produits constituent, au contraire, des remèdes secrets au sens de l'article R.5125-57 du code de la santé publique, c'est-à-dire un médicament sur le conditionnement duquel ne figure pas, entre autres, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).