Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1201 du 29 octobre 2012 - art. 2
Est considéré comme remède secret un médicament, simple ou composé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu, alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son conditionnement :
1° Pour les préparations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5121-1, le nom et l'adresse du pharmacien ayant dispensé la préparation, sauf pour les ampoules et autres petits conditionnements primaires mentionnés par l'article R. 5121-146-3, pour lesquels ne peuvent être mentionnés que le nom et le code postal ;
2° Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.
Ces deux dernières indications définies aux articles R. 5125-58 et R. 5125-59 peuvent être remplacées ainsi qu'il suit :
a) S'il figure à la pharmacopée française, ou au formulaire prévu à l'article R. 5112-4, par le nom attribué au médicament dans ces recueils, suivi s'il y a lieu de la référence de l'édition ;
b) Si le produit terminé a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.
[…] ∗ Mise en vente d'un remède secret contenant une substance interdite en méconnaissance des dispositions des articles L.5125-24, R.5125-57, R.4235-10 du code de la santé publique ; […] ∗ Conditions minimales d'installation non conformes aux prescriptions des articles L.5125-32, R.5125-9,
[…] Z et Y, de ceux qui n'étaient pas sérieusement contestés ; qu'ils ont écarté le grief tiré de la fabrication de préparations à l'avance et en séries ; qu'ils ont indiqué que les faits ainsi retenus étaient contraires aux articles L.5125-23, L.5125-24, L.5121-8, R.4235-47 et R.5125-45 du code de la santé publique ; qu'ainsi, pour être relativement sommaire, la motivation des décisions attaquées n'en est pas moins suffisante au regard des exigences posées par l'article […] que ces produits constituent, au contraire, des remèdes secrets au sens de l'article R.5125-57 du code de la santé publique, c'est-à-dire un médicament sur le conditionnement duquel ne figure pas, entre autres, […]
[…] Z et Y, de ceux qui n'étaient pas sérieusement contestés ; qu'ils ont écarté le grief tiré de la fabrication de préparations à l'avance et en séries ; qu'ils ont indiqué que les faits ainsi retenus étaient contraires aux articles L.5125-23, L.5125-24, L.5121-8, R.4235-47 et R.5125-45 du code de la santé publique ; qu'ainsi, pour être relativement sommaire, la motivation des décisions attaquées n'en est pas moins suffisante au regard des exigences posées par l'article […] que ces produits constituent, au contraire, des remèdes secrets au sens de l'article R.5125-57 du code de la santé publique, c'est-à-dire un médicament sur le conditionnement duquel ne figure pas, entre autres, […]