Article R5126-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-8 (M), Code de la santé publique - art. R5104-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2021-1954 du 31 décembre 2021 - art. 1

Peuvent être autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Les établissements de santé, les titulaires de l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les groupements de coopération sanitaire ;

2° Les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ;

3° Les établissements et services médico-sociaux suivants :

a) Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article ;

c) Les structures dénommées : “ lits halte soins santé ” et “ lits d'accueil médicalisés ” mentionnées au 9° du même article ;

4° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l' article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles et constitués d'au moins un établissement ou service mentionné au 3° ;

5° Les services d'incendie et de secours mentionnés à l' article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales , le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionné à l' article R. 1321-19 du code de la défense ;

6° La Pharmacie centrale des armées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

Les PUI comme les officines sont dirigées par des pharmaciens, qui ont le monopole de la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine en vertu de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)9, et peut être autorisé à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R. 5126-38 du code de la santé publique, […]

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www.houdart.org · 14 décembre 2020

[…] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article

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Décisions4


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18DA01308, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
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  • Garanties et avantages divers·
  • Protection fonctionnelle·
  • Harcèlement moral·
  • Pharmacien·
  • Justice administrative·
  • Médicaments·
  • Établissement

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 novembre 2019, n° 17/01617
Infirmation partielle

[…] Il s'agit là du non-respect de l'article 6 de l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupement de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissement médicaux sociaux mentionnées à l'article R.5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétiques satisfaisants aux conditions prévues à l'article L.6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieure ».

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
Rejet

) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […]

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