Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5126-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires pour lesquels aucun établissement de santé n'assure de soins aux personnes détenues en application de l'article L. 6111-1-2.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 8 janvier 2024, n° 2311974
[…] 2°) d'enjoindre au bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et à l'ordre national des pharmaciens de renouveler son certificat de remplacement attestant de ce qu'elle remplit les conditions requises par les articles R. 5126-7 et R. 5126-101-6 du code de la santé publique ;
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