Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Lorsque les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative ne peuvent pas être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6111-27 pour y assurer les missions du service public hospitalier, la pharmacie à usage intérieur dispose de locaux situés au sein de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
[…] au surplus, les articles 19 à 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique : «La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] que l'article R. 5126-24 du même code précise que : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes : 1° Responsable de pôle, […] dont relèvent celles qui sont prévues par les dispositions de l'article R. 6146-5 qui énoncent que : « Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, […]