Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.
Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits en ayant recours :
1° soit à la pharmacie à usage intérieur où il exerce ;
2° soit à une pharmacie d'officine dans les conditions prévues dans la convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine, qui précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique.
[…] du fait des enjeux qu'elle renferme et particulièrement l'incidence qu'elle peut avoir sur « le droit de continuer une profession [2] », entre dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention. Il ressort en effet de l'échelle des peines prévue par l'article L4234-6 du Code de la santé publique que les chambres de discipline peuvent légalement décider de prononcer une sanction d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. […] En l'espèce en effet, […] sont autorisées en raison de leur dimension informative pour le public (transfert en tant que tel pour lequel la publicité est autorisée en vertu de l'article R5126-26 du Code de la santé publique, accessibilité de
Lire la suite…[…] directeur général de l'ARS dont relève l'établissement, […] Possibilité de dispensation à domicile dans certains établissements et services médico-sociaux non dotés d'une PUI. […] L'article R 5126 -112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126 -1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R . 5125-50 à R […]
Lire la suite…[…] - l'article R. 5125-26 du code de la santé publique autorise la diffusion d'information sur l'activité de parapharmacie, les dates de transfert, le nom des pharmaciens et la nouvelle adresse ; […] Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. […]
[…] - l'article R. 5125-26 du code de la santé publique autorise la diffusion d'information sur l'activité de parapharmacie, les dates de transfert, le nom des pharmaciens et la nouvelle adresse ; […] Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. […]
[…] - l'article R. 5125-26 du code de la santé publique autorise la diffusion d'information sur l'activité de parapharmacie, les dates de transfert, le nom des pharmaciens et la nouvelle adresse ; […] Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. […]
[…] du fait des enjeux qu'elle renferme et particulièrement l'incidence qu'elle peut avoir sur « le droit de continuer une profession [2] », entre dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention. Il ressort en effet de l'échelle des peines prévue par l'article L4234-6 du Code de la santé publique que les chambres de discipline peuvent légalement décider de prononcer une sanction d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. […] En l'espèce en effet, […] sont autorisées en raison de leur dimension informative pour le public (transfert en tant que tel pour lequel la publicité est autorisée en vertu de l'article R5126-26 du Code de la santé publique, accessibilité de
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