Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public, hôpitaux des armées et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins
Article R5126-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, V JORF 5 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Toutefois, dans un hôpital local ayant passé une convention avec un ou plusieurs autres établissements de santé au titre de l'article L. 6141-2, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-21, par un pharmacien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 appartenant à l'un des établissements signataires de la convention.
Commentaires • 2
[…] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 7. Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. En outre, les informations portant sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'accès extérieur de la pharmacie ou encore la composition de l'équipe officinale, énoncées avec tact et mesure, ne revêtent pas un caractère publicitaire.
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- Conseil régional·
- Basse-normandie·
- Sanction·
- Plainte·
- Publicité·
- Parapharmacie·
- Santé publique·
- Information·
- Photographie
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05376-2/CN, 30 avril 2021
[…] 7. Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. En outre, les informations portant sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'accès extérieur de la pharmacie ou encore la composition de l'équipe officinale, énoncées avec tact et mesure, ne revêtent pas un caractère publicitaire.
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[…] Dans la décision commentée, la juridiction va faire l'effort d'une appréciation concrète, nécessitant de distinguer selon la nature des données fournies par le texte, entre celles qui selon la Chambre nationale relèvent de la publicité (telles que l'agrandissement de la superficie de la nouvelle officine ou de la gamme de parapharmacie) et celles qui, « énoncées avec tact et mesure », sont autorisées en raison de leur dimension informative pour le public (transfert en tant que tel pour lequel la publicité est autorisée en vertu de l'article R5126-26 du Code de la santé publique, […]
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