Article R5126-26 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-31 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-31 (M)

Entrée en vigueur le 5 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, V JORF 5 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

Dans les hôpitaux locaux, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 recruté dans les conditions prévues par l'article R. 6141-30.
Toutefois, dans un hôpital local ayant passé une convention avec un ou plusieurs autres établissements de santé au titre de l'article L. 6141-2, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-21, par un pharmacien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 appartenant à l'un des établissements signataires de la convention.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Sortie de vigueur le 22 octobre 2010
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Commentaires2


Village Justice · 9 juillet 2021

[…] Dans la décision commentée, la juridiction va faire l'effort d'une appréciation concrète, nécessitant de distinguer selon la nature des données fournies par le texte, entre celles qui selon la Chambre nationale relèvent de la publicité (telles que l'agrandissement de la superficie de la nouvelle officine ou de la gamme de parapharmacie) et celles qui, « énoncées avec tact et mesure », sont autorisées en raison de leur dimension informative pour le public (transfert en tant que tel pour lequel la publicité est autorisée en vertu de l'article R5126-26 du Code de la santé publique, […]

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www.houdart.org · 14 décembre 2020

[…] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05376-2/CN, 30 avril 2021

[…] 7. Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. En outre, les informations portant sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'accès extérieur de la pharmacie ou encore la composition de l'équipe officinale, énoncées avec tact et mesure, ne revêtent pas un caractère publicitaire.

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  • Ordre des pharmaciens·
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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05376-2/CN, 30 avril 2021

[…] 7. Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. En outre, les informations portant sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'accès extérieur de la pharmacie ou encore la composition de l'équipe officinale, énoncées avec tact et mesure, ne revêtent pas un caractère publicitaire.

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