Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public, hôpitaux des armées et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins
Article R5126-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Dans les groupements de coopération sanitaire de droit public, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est confiée à l'un des pharmaciens mis à la disposition du groupement par les établissements qui en sont membres. Parmi les pharmaciens mis à disposition par un établissement public de santé, seuls les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance.
[…] Dans ce dispositif, chacun des établissements conserve son autorisation de PUI mais celle de l'établissement qui assure les missions doit expressément prévoir son champ d'intervention en application des articles R. 5126-27 et R. 5126-28 du code de la santé publique.
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