Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur
Article R5126-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Modifié par : Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, VI JORF 5 octobre 2007
En ce qui concerne les établissements de santé, le nombre de ces pharmaciens est déterminé en tenant compte du contrat conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-1 et en prenant en considération l'amélioration de la qualité du fonctionnement de la pharmacie, notamment à l'issue de l'accréditation de l'établissement réalisée conformément à l'article L. 6113-3.
Lorsque la pharmacie dispose d'assistants associés ou de praticiens attachés associés, il en est tenu compte pour la détermination de ce nombre.