Article R5126-60 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version24/05/2019
>
Version01/07/2021
>
Version29/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 :
1° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
2° Les préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 réalisées dans un établissement de santé et faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
3° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5111-4 en rupture ou en risque de rupture d'approvisionnement autorisés à être dispensés au public conformément à l'article L. 5121-30 ;
4° Les autres médicaments mentionnés au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 5126-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 novembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).