Article R5126-108 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5104-110, II, Code de la santé publique - art. R5104-110 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 5

Le prix de cession des spécialités mentionnées au 1° et au 4° de l'article R. 5126-104 et de celles bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 est égal à la somme du prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé et d'une marge forfaitaire dont la valeur est arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie en tenant compte des frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités. Le prix de cession est majoré, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2013
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

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