Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
Article R5126-113 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version07/02/2007
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Version05/10/2007
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Version01/01/2011
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Version24/05/2019
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
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