Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
Article R5126-113 du Code de la santé publique
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Version07/02/2007
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Version01/01/2011
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Version24/05/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 3
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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