Article R5126-113 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version07/02/2007
>
Version05/10/2007
>
Version01/01/2011
>
Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5203 (Ab), Code de la santé publique R5203, al. 2, Code de la santé publique - art. R5203 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 3

Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).