Article R5127-24 du Code de la santé publique
Article R5127-23
Article R5127-25

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Si le propriétaire ou détenteur ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il n'est plus fait état de cet échantillon. Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique. Lorsque, au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à sa disposition les pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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