Article R5131-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5263-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2004-1219 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 18 novembre 2004

Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produits cosmétiques mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
1° Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise ;
2° Pour les produits fabriqués dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'indication du pays d'origine ;
3° Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les préemballages comprenant un ensemble de pièces, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur ce préemballage, sauf si ce nombre est facile à déterminer de l'extérieur ;
4° La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L. 5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ou du jour, du mois et de l'année ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire ; toutefois, s'agissant de ces derniers produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur ; cette information est indiquée par le symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années) ;
5° Les précautions particulières d'emploi, notamment celles prévues par les listes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 5131-3, qui figurent sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur le récipient et l'emballage ;
6° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur l'emballage ;
7° La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit ;
8° La liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients" ; cette liste peut figurer uniquement sur l'emballage ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur l'emballage ; les parfums et les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôma" ; toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu des dispositions relatives aux "autres limitations et exigences" figurant dans l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5131-3 est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu'ils figurent dans la liste mentionnée au 3° de l'article R. 5131-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou le symbole "+/-".
Les ingrédients mentionnés au 8° doivent être déclarés sous leur dénomination commune établie par les instances compétentes de la Commission européenne ou, à défaut, leur dénomination chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination figurant dans la Pharmacopée européenne, leur dénomination commune internationale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires9


M. Philippe Briand · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

La réglementation concernant l'étiquetage alimentaire, énoncée aux articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, prévoit que, pour certaines catégories d'ingrédients, l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique. […] L'indication de l'huile de palme en tant que telle reste bien évidemment possible mais n'est pas obligatoire. […] En ce qui concerne les produits cosmétiques, le nom de chaque ingrédient doit figurer sur leur étiquetage en vertu de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, et de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique. […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 20 août 2013

La réglementation actuelle concernant l'étiquetage alimentaire, énoncée aux articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, prévoit que, pour certaines catégories d'ingrédients, l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique. […] L'indication de l'huile de palme en tant que telle reste bien évidemment possible mais n'est pas obligatoire. […] En ce qui concerne les produits cosmétiques, le nom de chaque ingrédient doit figurer sur leur étiquetage en vertu de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, et de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique. […]

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Mme Laurence Abeille · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

La réglementation actuelle concernant l'étiquetage alimentaire, énoncée aux articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, prévoit que, pour certaines catégories d'ingrédients, l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique. […] L'indication de l'huile de palme en tant que telle reste bien évidemment possible mais n'est pas obligatoire. […] En ce qui concerne les produits cosmétiques, le nom de chaque ingrédient doit figurer sur leur étiquetage en vertu de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, et de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2008, 07/09439
Confirmation

[…] lui oppose que ces deux marques sont nulles car elles sont composées exclusivement de deux termes qui indiquent la qualité essentielle des produits et services visés à l'enregistrement ; qu'elle précise que le tribunal de grande instance de Paris a d'ailleurs annulé la marque < < dermo esthétique > > no 1 270 243 par jugement du 4 juin 2008 frappé d'appel ; qu ‘ en effet la séquence « Dermo Estéthique » est un néologisme conforme à la syntaxe et au lexique français ; qu ‘ elle ajoute à titre subsidiaire que les marques en cause sont nulles pour déceptivité car elles ne mentionnent nullement leur composition, en violation des prescriptions de l'article R5131-4 du Code de la Santé Publique ; […]

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  • Dénomination dermo esthétique sur coffret de soins·
  • Caractère sérieux de l'action au fond·
  • Caractère faiblement distinctif·
  • Interdiction provisoire·
  • Usage à titre de marque·
  • Désignation nécessaire·
  • Contrefaçon de marque·
  • Désignation générique·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif

2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 7 avril 2015, n° 2014F02969
Cour d'appel : Infirmation

[…] prennent toutes dispositions utiles pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes : le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication. » ; que cette disposition a été transposée quasiment dans les mêmes termes en droit interne par le Code de la Santé Publique en son article R. 5131-4 ; que de ce fait, la responsabilité de ce manquement d'étiquetage incombe au fabricant et donc à la société SHARMEL qui a contrevenu aux législations européenne et française ;

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  • Concept·
  • Sociétés·
  • Produit cosmétique·
  • Rôle·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Titre·
  • Client·
  • Copie·
  • Concentration

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 30 avril 2009, n° 08/03655

[…] Qu'elle fait à ce titre valoir que les produits commercialisés par Madame Reine A, et sur lesquels figurent la dénomination « DERMO ESTHETIQUE REINE », ne mentionnent pas la liste des ingrédients qui les composent, ce en violation de l'article R.5131-4 du Code de la Santé Publique, et que le signe en cause est donc de nature à tromper le public sur la nature ou la qualité du produit ; Mais attendu que le caractère déceptif d'un signe s'apprécie au regard des seuls éléments le constituant et ne saurait résulter de l'absence, sur le conditionnement des produits qu'il désigne, de mentions certes exigées par la législation en vigueur et constitutive d'une contravention de troisième classe, mais sans incidence en droit des marques ; Que les demandes de ce chef seront donc rejetées.

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  • Slogan ma séance dermo esthétique à domicile·
  • Usage dans le sens du langage courant·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Similarité des produits ou services·
  • Altération du caractère distinctif·
  • Atteinte à la dénomination sociale·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Atteinte au nom commercial·
  • Différence intellectuelle·
  • Composition du produit
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