Article R5132-1 du Code de la santé publique

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Version04/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5190 (M), Code de la santé publique - art. R5190 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 février 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-113 du 1er février 2022 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments :

1° Sont classés, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6, ou comme stupéfiants ou psychotropes ;

2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par décision du directeur général de l'agence, sur les mêmes listes I ou II ou comme stupéfiants ou psychotropes.

Lorsque les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2°, classés comme stupéfiants ou psychotropes, sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa décision, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2°, qui sont utilisés en médecine vétérinaire, sont classés sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6 par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les médicaments mentionnés aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.

Lorsqu'un médicament non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant : stupéfiant, liste I, liste II.

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Entrée en vigueur le 4 février 2022
8 textes citent l'article

Commentaire1


Geneste & Devulder Avocats · 29 novembre 2021

[…] le médicament n'est plus soumis aux dispositions des articles […] R. 5132-1 à R. 5132-42 du code de la santé publique relatives aux médicaments relevant des listes I et II et aux médicaments stupéfiants ;

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Décisions35


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021

[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. (…) ». Aux termes de l'article R. 5132-10 du même code : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : / 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas : / a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ; / b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007
Infirmation

[…] 1°) pour le B, sur la période du 1 er mai au 30 octobre 2004 des enregistrements systématiquement minorés sur l'ordonnancier informatique, en infraction aux dispositions de l'article R.5132-9 du Code de la santé publique.

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3Conseil d'État, 29 mai 2020, 440631, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'inscription d'une substance sur la liste II mentionnée par les dispositions ci-dessus a pour effet de soumettre la prescription, la délivrance, le conditionnement, l'acquisition et la détention des médicaments qui la contiennent, sauf à la renfermer à des doses ou concentrations très faibles précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à un régime particulier, précisé aux articles R. 5132-1 à R. 5132-26 du code de la santé publique. […]

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