Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II et médicaments stupéfiants / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Champ d'application
Article R5132-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments :
1° Sont classés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6, ou comme stupéfiants ;
2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, sur proposition du directeur général de l'agence par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants.
Lorsque les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2° sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les médicaments mentionnés aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
Lorsqu'un médicament non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant : stupéfiant, liste I, liste II.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. (…) ». Aux termes de l'article R. 5132-10 du même code : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : / 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas : / a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ; / b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ; […]
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[…] 1°) pour le B, sur la période du 1 er mai au 30 octobre 2004 des enregistrements systématiquement minorés sur l'ordonnancier informatique, en infraction aux dispositions de l'article R.5132-9 du Code de la santé publique.
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3. Conseil d'État, 29 mai 2020, 440631, Inédit au recueil Lebon
[…] L'inscription d'une substance sur la liste II mentionnée par les dispositions ci-dessus a pour effet de soumettre la prescription, la délivrance, le conditionnement, l'acquisition et la détention des médicaments qui la contiennent, sauf à la renfermer à des doses ou concentrations très faibles précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à un régime particulier, précisé aux articles R. 5132-1 à R. 5132-26 du code de la santé publique. […]
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[…] le médicament n'est plus soumis aux dispositions des articles […] R. 5132-1 à R. 5132-42 du code de la santé publique relatives aux médicaments relevant des listes I et II et aux médicaments stupéfiants ;
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