Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Prescription et commande à usage professionnel
Article R5132-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-120 du 13 février 2020 - art. 10
La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :
1° Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse professionnelle précisant la mention " France ", ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international " + 33 " et son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé ;
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
5° Les mentions prévues à l'article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l'article R. 5121-77 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5125-54 ;
7° Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
8° Le cas échéant, les éléments requis en application de l'article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale et éventuellement précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-37-2, R. 162-38, R. 163-2, R. 165-1 et R. 165-93 du même code ou par la décision des ministres prévue à l'article R. 163-32 du même code.
Commentaires • 3
En vertu de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, […] mise en cause par votre 1ère sous-section, n'a pas estimé devoir produire. 14 Selon l'article L. 5132-1 du code de la santé publique, on entend par substances « les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou […] Toutefois, vous noterez que l'article R. 5132-2 du code de la santé publique instaure un régime d'exonération pour les médicaments qui renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou qui sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. […]
Lire la suite…[…] l'article 34 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit la possibilité de formuler une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments par courriel exceptionnellement hors de tout examen clinique du patient en cas d'urgence, l'article R . 5132 -3 du code de la santé publique dispose que la prescription de médicaments ou produits mentionnés au code de la santé publique […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 5123-1 et R 5132-3 du code de la santé publique fixant les règles régissant la prescription des médicaments que l'ordonnance comportant une telle prescription doit comporter notamment la date de sa rédaction, la posologie et le mode d'emploi du médicament ainsi que la durée du traitement ; qu'il est constant que certaines ordonnances rédigées par le D r M entre le 1 er juin 2009 et le 1 er novembre 2010 ne comportent pas de date (nos 114, 117, […]
Lire la suite…- Absence·
- Santé·
- Prescription·
- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Médicaments·
- Assurance maladie·
- Grief·
- Maladie·
- Service médical
[…] certaines de ses prescriptions de pharmacie n'ont pas été conformes aux dispositions réglementaires comme dans le dossier n°14 avec huit prescriptions de Méthadone®, sans consultation de suivi, obtenues au secrétariat et rédigées par une tierce personne, en méconnaissance des dispositions de l'article R 5132-3 du code de la santé publique, dans le dossier n°15, avec 19 ordonnances de Rohypnol® et 7 ordonnances de SUBUTEX® établies par son secrétariat et qu'il a signées pour un patient toxicomane, sans se conformer aux règles de prescriptions et de dispensations des médicaments stupéfiants, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Échelon·
- Plainte·
- Assurance maladie·
- Conseil régional·
- Service·
- Sécurité sociale·
- Sécurité·
- Conseil
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 septembre 2009, n° 4614
[…] même au vu d'éléments médicaux transmis par des médecins algériens, comportent des risques pour la patiente, notamment en ce qu'elles ne permettent pas d'effectuer des dosages tenant compte de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée ; qu'elle méconnaissent à ce titre l'article R 5132-3 du code de la santé publique qui fait obligation au médecin de ne prescrire de médicament qu'après examen du malade ainsi que de l'article R 4127-24 du même code qui interdit au médecin de faire bénéficier ses patients d'un avantage injustifié ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Assurance maladie·
- Île-de-france·
- Médicaments·
- Sanction·
- Code de déontologie·
- Prescription·
- Algérie·
- Sécurité sociale
Toute ordonnance, même électronique, doit respecter les règles générales relatives à la prescription de médicaments, y compris en ce qui concerne les mentions impératives prévues par l'article R5132-3 du code de la santé publique (mentions relatives au prescripteur, date, dénomination du médicament, posologie, durée du traitement, nom/prénom/âge/sexe du patient…), cette disposition rappelant par ailleurs l'exigence préalable d'examen du malade.
Lire la suite…