Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'inscription sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments sont inscrits sur la liste « ville » « au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication » et que ceux « dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits ». […]
Lire la suite…Un décret du 25 août 2020 portant diverses mesures relatives à la prise en charge des produits de santé 20 a mis en facteur commun des listes « ville » et « collectivité » les motifs de refus d'inscription prévus par l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale, ce qui rend à première vue moins évident la solution asymétrique à laquelle vous êtes parvenus pour les spécialités Cetinor et Nandiktor. […] De plus, […]
Lire la suite…[…] R.4235-9, R.4235-10, R.4235-48, R.4235-60, R.4235-64, R.5123-3, R.5132-12 et R.5132-14 du Code de la santé publique, le non respect de l'article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 27 octobre 2000 modifiant un code du titre IV et du titre 1 er du tarif interministériel des prestations sanitaires ; […] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R.145-2, R.145-23 et R.163-2 ;
[…] le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par le seul ministre chargé de la santé et n'aurait pas été revêtu, comme le prévoit l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, de la signature du ministre chargé de la sécurité sociale manque en fait ; […] Considérant que selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée à 65 %, soit une prise en charge par l'assurance maladie au taux de 35 %, […] figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ; […]
Les avis rendus par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article R. 163-2 du même code. Ils ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas par eux-mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de la transparence sur la demande de modifier la rédaction de ses avis est dépourvue de tout effet juridique. […] Article 2 : Les conclusions de la société Parke Davis tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
En tant que médicament générique de la spécialité JINARC®, TOLVAPTAN ZENTIVA se voit appliquer, en vertu des articles R. 163-3 et R. 163-4 du Code de la sécurité sociale, les mêmes conditions de prise en charge, notamment en ce qui concerne le niveau de service médical rendu et les indications thérapeutiques retenues pour le remboursement. L'arrêté soumet en outre cette spécialité au régime du « médicament d'exception », prévu à l'article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale. […] Lire le texte… Historique SOCIAL – Le principe « nul n'est punissable que de son propre fait » ne s'applique pas au licenciement disciplinaire Veille Juridique Selon les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, nul n'est punissable que de son propre fait...
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