Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Modifié par : Décret n°2012-1201 du 29 octobre 2012 - art. 3
L'étiquette des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :
1° Nom et adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ;
2° Numéro d'enregistrement ;
3° Posologie et mode d'emploi.
L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable.
Elle est rouge, avec la mention : " Ne pas faire avaler " imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.
Les étiquettes comportent, en outre, la mention prévue au 12° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge.
Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention " Respecter les doses prescrites " en caractères noirs sur fond rouge.
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; […] Affaire examinée et délibérée en la séance du 18 mai 2010 à laquelle siégeaient :
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; […] Affaire examinée et délibérée en la séance du 18 mai 2010 à laquelle siégeaient :
[…] Guadeloupe, dirigée à l'encontre de M. X ; le plaignant reprochait à M. X d'avoir délivré une préparation défectueuse sans respecter les dispositions réglementaires en vigueur (art. L 5121-1 et R 5125-45 du code de la santé publique) et d'avoir méconnu plusieurs règles déontologiques ; le plaignant faisait notamment valoir que M. X n'avait pas respecté les dispositions relatives à l'emploi et à la cession des substances vénéneuses (art. L 5432-1, R 5132-9 et R 5132-18 du même code) alors que la préparation en cause contenait une proportion importante d'orotate de chrome, produit inscrit sur la liste II des substances vénéneuses ; […] Article 1 :
X RAPPORTEUR – Mme R Document n°228-R Le 17 juin 2005, […] X d'avoir délivré une préparation défectueuse sans respecter les dispositions réglementaires en vigueur (art L 5121-1 et R 5125-45 du code de la santé publique) et d'avoir méconnu plusieurs règles déontologiques. Le plaignant faisait valoir que M. […] X n'avait pas respecté les dispositions relatives à l'emploi et à la cession des substances vénéneuses (art L.5432-1, R.5132-9 et 5132-18 du code de la santé publique) alors que la préparation en cause contenait une proportion importante d'orotate de chrome, […] X. […] X dans le but d'introduire l'action disciplinaire, conformément à l'article R 4234-1 du code de la santé publique. […]
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