Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II et médicaments stupéfiants / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 6 : Justification de l'acquisition et de la cession
Article R5132-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans, sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
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[…] 5132-19 du code de la santé publique), l'absence de tenue du registre comptable (article R. 513236 du code de la santé publique), le non-respect du délai de présentation de l'ordonnance lors de la délivrance du traitement (article R. 5132-33 du code de la santé publique) ; que plus de 550 boîtes de différents produits périmés en vente libre ont été recensées le jour de l'inspection et que ces faits ne respectent pas les articles L. 5121-8, R. 5121-21 et R. 5121-36 du code de la santé publique ; […]
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[…] — cédé des spécialités relevant de la réglementation des substances vénéneuses (ANDROTARDYL, SUBUTEX, A, B, I-J, C) sans justifications telles que celles prévues par l'article R.5132-19 du Code de la Santé Publique,
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[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-1, L.5125-23, R.4235-12, R.5132-12 et R.5132-19 ;
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