Article R5132-19 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5196 (Ab), Code de la santé publique - art. R5196 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1.
Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans, sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
Les responsables et personnes mentionnés au premier alinéa sont également tenus de justifier à tout moment de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-75.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007

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Décisions26


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 449 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 30 janvier 2012, n° 1014-D

[…] 5132-19 du code de la santé publique), l'absence de tenue du registre comptable (article R. 513236 du code de la santé publique), le non-respect du délai de présentation de l'ordonnance lors de la délivrance du traitement (article R. 5132-33 du code de la santé publique) ; que plus de 550 boîtes de différents produits périmés en vente libre ont été recensées le jour de l'inspection et que ces faits ne respectent pas les articles L. 5121-8, R. 5121-21 et R. 5121-36 du code de la santé publique ; […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Vente de médicament à l'étranger·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Exercice personnel·
  • Médicament périmé·
  • Santé publique·
  • Île-de-france

2Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007
Infirmation

[…] — cédé des spécialités relevant de la réglementation des substances vénéneuses (ANDROTARDYL, SUBUTEX, A, B, I-J, C) sans justifications telles que celles prévues par l'article R.5132-19 du Code de la Santé Publique,

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  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Informatique·
  • Vente·
  • Spécialité·
  • Délivrance·
  • Justification·
  • Peine·
  • Traitement·
  • Enregistrement

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 367 - Jonction des affaires, 15 mai 2012, n° 838-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-1, L.5125-23, R.4235-12, R.5132-12 et R.5132-19 ;

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  • Traçabilité de la préparation magistrale·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Etiquetage des préparations·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Jonction des affaires·
  • Erreur de délivrance·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Matière première·
  • Spécialité pharmaceutique
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