Article R5132-24 du Code de la santé publique
Article R5132-23
Article R5132-25
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions3

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 115 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 18 mai 2010, n° 280-D

[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 115 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 18 mai 2010, n° 280-D

[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1 er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;

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3Ordre national des pharmaciens, 19 janvier 2009, n° 279

[…] Vu le code de la santé publique, notamment sa quatrième partie, Livre II, Titre III ; […] Considérant que les différents griefs énoncés précédemment sont établis par les pièces du dossier et reconnus par M me X ; qu'il y a lieu de prendre acte des améliorations apportées par M me X à sa pratique en ce qui concerne la tenue de son préparatoire et le fait qu'elle ne se livre plus à la fabrication en série et à l'avance de préparations magistrales ; que toutefois, elle a déclaré à l'audience qu'elle ne procédait à l'étiquetage des flacons qu'au moment de la délivrance de la préparation ; que les faits et pratiques constatés dans cette affaire sont contraires aux articles L. 5125-20, R.5132-26, R. 5132-80, R 5125-9, R 5132-18, R

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