Article R5132-27 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5209 (M), Code de la santé publique - art. R5209 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 et classés comme stupéfiants les dispositions des articles R. 5132-74 à R. 5132-83.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires2


Village Justice · 7 septembre 2021

Pour les besoins de l'expérimentation, le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, déroge au droit commun, rattachant les produits utilisés au régime des médicaments stupéfiants prévu aux articles R5132-27 à R5132-38 du Code de la santé publique. […]

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Thierry Vallat · 9 octobre 2020

C'est en octobre 2019 qu'Olivier Véran présentait devant l'Assemblée nationale ce qui est devenu l'article 43 de la loi N°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020 qui ouvre l'expérimentation de l'usage médical du cannabis. […] R5132-27 (V)">articles R. 5132-27 à R. 5132-38 du code de la santé publique.

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Décisions6


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 87 - Refus de dispensation, 18 mai 2009, n° 216-D

[…] 2 Vu le nouveau courrier en réplique produit par le plaignant et enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2009 ; le directeur régional des affaires sanitaires et sociales rappelle qu'il a été démontré que les ordonnances de SKENAN n'étaient pas conformes à la réglementation ; il ajoute que si la méconnaissance par M. X de l'utilisation hors AMM de dérivés morphiniques s'avérait exacte, l'exercice professionnel de ce dernier présenterait des risques accrus de sécurité sanitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-2, R 4235-3, R 4235-10, R 423512, R 4235-25, R 5132-27 à R 5132-39 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L 324-1 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
  • Vente d'échantillons gratuits reconditionnés·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Prescription hors amm·
  • Refus de dispensation·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Champagne-ardenne·
  • Conseil régional

2Conseil d'État, 1ère chambre, 12 décembre 2022, 456556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. En troisième lieu, les produits utilisés dans le cadre de l'expérimentation relative à l'usage médical du cannabis sont soumis au régime des médicaments stupéfiants prévu aux articles R. 5132-27 à R. 5132-38 du code de la santé publique en vertu du II de l'article 1er du décret du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté du 22 février 1990 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il inscrit le cannabis à usage thérapeutique sur la liste des stupéfiants.

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  • Abroger·
  • Stupéfiant·
  • Santé·
  • Résine·
  • Médicaments·
  • For·
  • Liste·
  • Conseil constitutionnel·
  • Thé·
  • Associations

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 71 - Convocation irrégulière à l'audience, 12 septembre 2011, n° 176-D

[…] Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 13 janvier 2011, par lequel le plaignant indique que le fait d'avoir répondu favorablement à un rappel des règles ne saurait faire disparaître la responsabilité de M me A ; il ajoute qu'en tant que professionnel de santé, cette dernière se doit de respecter le code de la santé publique et maintient ses arguments concernant la validité de la convocation à comparaître ; le plaignant requiert la confirmation du jugement de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4234-6, R.5121-186, R.5132-27, R.5132-36, R.5132-80, R.5215-9 et R.5125-10 ; Vu l'article L.213-1 du code de la consommation ;

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  • Convocation irrégulière à l'audience·
  • Conditions minimales d'installation·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Médicament dérivé du sang·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Rhône-alpes·
  • Santé publique·
  • Matière première·
  • Sanction
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