Article R5132-31 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5215 (Ab), Code de la santé publique - art. R5215 (M)

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents.
Cette provision est déterminée, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par commandes à usage professionnel dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-4 ou au VI de l'article R. 5141-111 pour les vétérinaires et à l'article R. 5132-29.
Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des médicaments délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05370-2/CN, 18 juin 2021

[…] Aux termes de l'article R. 5132-31 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents. (…) ». L'article premier de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la provision des médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, […]

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  • Médicaments·
  • Vétérinaire·
  • Stupéfiant·
  • Délivrance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Prescription·
  • Vente·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Usage professionnel

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05370-2/CN, 18 juin 2021

[…] Aux termes de l'article R. 5132-31 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents. (…) ». L'article premier de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la provision des médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, […]

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