Article R5132-31 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version26/04/2007
>
Version01/04/2010
>
Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5215 (M), Code de la santé publique - art. R5215 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents.

Cette provision est déterminée, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par commandes à usage professionnel dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-4 ou au VI de l'article R. 5141-111 pour les vétérinaires et à l'article R. 5132-29.

Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des médicaments délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'agence régionale de santé dont il relève.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05370-2/CN, 18 juin 2021

[…] Aux termes de l'article R. 5132-31 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents. (…) ». L'article premier de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la provision des médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Vétérinaire·
  • Stupéfiant·
  • Délivrance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Prescription·
  • Vente·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Usage professionnel

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05370-2/CN, 18 juin 2021

[…] Aux termes de l'article R. 5132-31 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents. (…) ». L'article premier de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la provision des médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Vétérinaire·
  • Stupéfiant·
  • Délivrance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Prescription·
  • Vente·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Usage professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).