Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom des substances vénéneuses qu'elle contient ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du distributeur ou de l'importateur ;
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence.
Les mentions sont apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
Toutefois, le nom d'une substance dangereuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les conditions prévues aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail.
Conformément à l'article L. 5132 du code de la santé publique, les mentions " toxiques " et " pesticides " doivent obligatoirement figurer sur l'emballage des produits présentant de tels caractères. […] compte tenu de la toxicité de la nicotine, celle-ci est inscrite sur la liste I des substances vénéneuses. […] Dès lors, ces spécialités étant exonérées de la réglementation applicable aux substances vénéneuses, les dispositions de l'article R. 5132-52 du code de la santé publique, relatif à l'étiquetage et aux avertissements de caractère sanitaire sur ces produits, ne sauraient s'appliquer en l'espèce. […]
Lire la suite…Et fait suite aux interrogations de nombreuses associations, notamment « Médecins sans nicotine » concernant l'absence d'avertissement sanitaire « apparent, lisible et en caractères indélébiles » comme le prévoit l'article L. 5132 du code de la santé publique. Selon elles, ces produits qui ne feraient que remplacer à l'identique la nicotine insecticide du tabac, […] celle-ci est inscrite sur la liste I des substances vénéneuses. […] Dès lors, ces spécialités étant exonérées de la réglementation applicable aux substances vénéneuses, les dispositions de l'article R. 5132-52 du code de la santé publique, relatif à l'étiquetage et aux avertissements de caractère, sanitaire sur ces produits, […]
Lire la suite…[…] que la pratique consistant à ne pas divulguer les formules employées auprès de ses clients étaient contraires aux dispositions des articles R. […]. 5132 – 56 du Code de la Santé Publique qui précisent que le nom de la substance doit figurer sur le contenant et les indications concernant les risques parti- culiers d'emploi et les conseils de prudence ; […] le bon usage du médicament n'était aucunement explicité par la remise de la facture alors que la traçabilité prévue réglementairement n'était pas assurée et que les indications qui devaient être portées sur le registre prévu à l'article R. 5141 – 112 du Code de la Santé Publique n'étaient pas présentes sur les factures ; […]
[…] que la pratique consistant à ne pas divulguer les formules employées auprès de ses clients étaient contraires aux dispositions des articles R. 5132- 52 et R. 5132 – 56 du Code de la Santé Publique qui précisent que le nom de la substance doit figurer sur le contenant et les indications concernant les risques particuliers d'emploi et les conseils de prudence ; […] le bon usage du médicament n'était aucunement explicité par la remise de la facture alors que la traçabilité prévue réglementairement n'était pas assurée et que les indications qui devaient être portées sur le registre prévu à l'article R. 5141 – 112 du Code de la Santé Publique n'étaient pas présentes sur les factures ; […]
[…] que la pratique consistant à ne pas divulguer les formules employées auprès de ses clients étaient contraires aux dispositions des articles R. 5132- 52 et R. 5132 – 56 du Code de la Santé Publique qui précisent que le nom de la substance doit figurer sur le contenant et les indications concernant les risques particuliers d'emploi et les conseils de prudence ; […] le bon usage du médicament n'était aucunement explicité par la remise de la facture alors que la traçabilité prévue réglementairement n'était pas assurée et que les indications qui devaient être portées sur le registre prévu à l'article R. 5141 – 112 du Code de la Santé Publique n'étaient pas présentes sur les factures ; […]
En effet, l'article R. 5132-52 du code de la santé publique dispose que les mentions concernant les risques particuliers que comporte l'emploi d'un médicament doivent être apposés sur l'emballage de façon permanente, lisible et en caractère indélébile. […]
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