Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
Pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5132-52, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 millilitres. Dans ce cas, ces mentions figurent sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public.
1. Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2009, n° 09/03026Infirmation partielle
[…] fait prévu et réprimé par les articles L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3424-2, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-56 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961, […] Il affirme de nouveau ne pas avoir été celui qui, après s'être disputé avec Q-R S avait cassé la vitre de la porte de son café avec son scooter et avait craché au visage du maire de la commune ; il confirme connaître cet établissement et s'y être rendu régulièrement ;
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