Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 3 : Autres substances et préparations dangereuses / Paragraphe 6 : Etiquetage de certaines substances nocives ou irritantes
Article R5132-70 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version07/02/2007
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
La personne responsable de la mise sur le marché adresse la demande d'autorisation au ministre chargé de la santé.
L'autorisation est délivrée par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé pour une durée de trois ans, après avis de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.
Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation est délivrée par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé pour une durée de trois ans, après avis de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.
Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
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