Article R5132-76 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5171, al. 3 à 9, Code de la santé publique - art. R5171 (Ab), Code de la santé publique - art. R5171 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 22

I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :

1° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d'une officine et des pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;

2° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l'article L. 5126-7 ;

3° L'inscription à l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;

3° bis L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;

3° ter L'accréditation prévue à l'article L. 6221-2 pour les laboratoires d'analyse médicale ;

4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises ;

5° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;

6° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé accordée au médecin d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411-9 ou l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces établissements ;

7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.

II.-Sont dispensés, pour l'exercice de leurs missions, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 :

1° Les services de biologie médicale du service de santé des armées ;

2° L'Agence française de lutte contre le dopage et les laboratoires antidopage accrédités par l'Agence mondiale antidopage ;

3° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

5° Les laboratoires de police technique et scientifique, le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les laboratoires des services communs des laboratoires des ministères chargés de la consommation et des douanes, les directions zonales, départementales ou interdépartementales de la police nationale du ministère de l'intérieur, les légions régionales de la gendarmerie nationale, les directions régionales, interrégionales et les services à compétence nationale des douanes, les commandements des forces aériennes et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense ;

6° Les pharmaciens et vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

A ne pouvait lui adresser un « avertissement disciplinaire » pour avoir manqué à l'obligation d'inscrire les entrées et les sorties des produits stupéfiants, dans la mesure où cette obligation relève de la responsabilité du pharmacien titulaire conformément aux dispositions des articles R.5132-36 et R.5132-76 du code de la santé publique. […]

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Décisions7


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 456 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 12 novembre 2012, n° 1028-D

[…] le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. » ; qu'enfin, s'agissant de préparations et substances vénéneuses, l'article R.5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, […] En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.5132-74 et R.5132-76 de ce code, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Risque de mésusage du médicament·
  • Erreur de délivrance·
  • Aquitaine·
  • Médicaments·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Directeur général

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 mai 2017, n° 14/02967
Infirmation partielle

[…] tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, […] qui doit pouvoir présenter copies des ordonnances devant être conservées pendant trois ans à toute réquisition des autorités de contrôle selon l'article R 5132-35 du code de la santé publique. – absence de scannage systématique de toutes les ordonnances et feuilles de soins pharmacien au risque de voir retirer à celui-ci l'autorisation de dématérialisation en cas de contrôle de la sécurité sociale. […] Elle se réfère en outre aux dispositions des articles R5132-36 et R5132-76 du code de la santé publique pour dite que la gestion et la tenue du registre en cause est de la responsabilité du pharmacien, […]

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  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Attestation·
  • Scanner·
  • Employeur·
  • Client·
  • Avertissement

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 456 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 12 novembre 2012, n° 1028-D

[…] le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. » ; qu'enfin, s'agissant de préparations et substances vénéneuses, l'article R.5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, […] En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.5132-74 et R.5132-76 de ce code, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Risque de mésusage du médicament·
  • Erreur de délivrance·
  • Aquitaine·
  • Médicaments·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
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