Article R5132-78 du Code de la santé publique

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Version26/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5173 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 2

En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 5132-75.


L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane.


En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.


Les documents attestant des autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.


Par dérogation au premier alinéa, pour les établissements dont l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-74 le prévoit, une autorisation peut être délivrée pour une série d'opérations par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les importations et les exportations des étalons de référence contenant des stupéfiants utilisés exclusivement à des fins scientifiques.

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Entrée en vigueur le 26 février 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 215, 215 bis, 369, […]

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Décisions297


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84.302, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du code pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78, du code de la santé publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, du code des douanes, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 427, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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  • Territoire français·
  • Prévention·
  • Infraction

2Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009, n° 09/00135
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

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  • Territoire national·
  • Autorisation administrative·
  • Infraction·
  • Drogue·
  • Douanes·
  • Détention

3Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009, n° 09/00143
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles 222-36 al.1, 222-41 du Code Pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du Code de la Santé Publique, l'article 1 de l'Arrêté Ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles 222-36 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code Pénal ;

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