Article R5132-81 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5176 (Ab), Code de la santé publique - art. R5176 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Modifié par : Décret 2007-157 2007-02-05 art. 5 XVI, XXIV JORF 7 février 2007

Les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 5132-76 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au 1er alinéa de l'article R. 5132-75.
I. - L'acquisition ou la cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement et de celles réalisées par les personnes dispensées, en vertu de l'article R. 5132-76, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné au II du présent article.
Cette acquisition ou cession de stupéfiants est inscrite sur un registre spécial ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :
a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;
b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ;
c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de l'établissement.
La date et le numéro de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-74 sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre ou l'enregistrement reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. L'inscription de chaque opération est faite à l'encre, sans blanc ni surcharge quotidiennement. L'inscription ou l'enregistrement réalisé par le cessionnaire précise les nom, profession et adresse du cédant et l'inscription ou l'enregistrement réalisé par le cédant indique les nom, profession et adresse du cessionnaire. Cette inscription indique en outre la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5132-79.
Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent ou sont enregistrés pour figurer sur toute édition de cet enregistrement.
Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine est conservé.
II. - L'acquisition de substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants par les personnes à qui a été délivrée l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche ou d'enseignement, ne peut avoir lieu que sur remise de deux volets numérotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens qui adresse, annuellement, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
Un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des substances et préparations. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant, qui le complète :
1° En indiquant, le cas échéant, le numéro de référence prévu à l'article R. 5132-38 ou à l'article R. 5132-79 et le numéro d'ordre prévu au I du présent article ;
2° En y mentionnant les quantités livrées et la date de livraison ;
3° En y apposant son timbre et sa signature.
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décisions3


1Tribunal correctionnel de Nanterre, 5 juillet 2021, n° 410

[…] d'avoir à ASNIERES-SUR-SEINE, entre le 01 octobre 2018 et le 10 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé une plante ou AA classée V AB, en l'espèce du SUBUTEX, en méconnaissance des conditions réglementaires fixées par les articles R.5132-9 et R 5139-10 du code de la santé publique, en n'exécutant pas l'F immédiat de toute délivrance de SUBUTEX et en n'exécutant pas […] 58,Y, ART.R.5132-81, ART.R.5132-91 C.SANTE.PUB. et réprimés par B §I K, AL.5, ART.L.5432-4

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 76 - Dispensation sans ordonnance, 30 juin 2009, n° 187-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, R. 51321 , R. 5132-6, R. 5132-9, R. 5132-34, R. 5132-59, R. 5132-81, R. 5132-91, L. 5421-2, L. 5121-8, L. […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 76 - Dispensation sans ordonnance, 30 juin 2009, n° 187-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, R. 51321 , R. 5132-6, R. 5132-9, R. 5132-34, R. 5132-59, R. 5132-81, R. 5132-91, L. 5421-2, L. 5121-8, L. […]

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