Article R5132-89 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version07/02/2007
>
Version01/04/2010
>
Version26/02/2016
>
Version05/05/2019
>
Version26/11/2021
>
Version01/12/2023
>
Version25/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5184 (M), Code de la santé publique - art. R5184 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ;
2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 5126-7 ;
4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;
6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
7° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ;
8° L'autorisation accordée en application de l'article L. 6211-2 ;
9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3.
Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 7 février 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).