Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 4 : Substances et préparations psychotropes
Article R5132-89 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ;
2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 5126-7 ;
4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;
6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
7° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ;
8° L'autorisation accordée en application de l'article L. 6211-2 ;
9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3.
Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88.
1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ;
2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 5126-7 ;
4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;
6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
7° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ;
8° L'autorisation accordée en application de l'article L. 6211-2 ;
9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3.
Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88.
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