Entrée en vigueur le 9 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.
Il reste toutefois possible d'adresser la déclaration (uniquement ou de façon simultanée) par tout moyen et sur tout support : pour l'addictovigilance auprès des Centres d'Évaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance (CEIP-A) en vertu de l'article R.5132-98 du code de la santé publique, pour la pharmacovigilance auprès des centres de pharmacovigilance (CRPV) en vertu de l'article R5121-161 du code de la santé publique. Les déclarations effectuées doivent être conservées dans le dossier du patient.
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