Entrée en vigueur le 9 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
[…] AM… W…, M. J… BN… et M me AC… CB…, M me BJ… R…, M me BS… BK…, M me AF… AG…, […] Au sein du Livre premier, relatif aux « Produits pharmaceutiques », de la cinquième partie du code de la santé publique, les articles L. 5132-1 à L. 5132-10, constituant le chapitre II relatif aux « Substances et préparations vénéneuses » du Titre III, […] dont il apparaissait, en l'état des connaissances scientifiques et médicales, ainsi que l'avait notamment relevé la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes alors prévue à l'article R. 5132-103 du code de la santé publique, qu'elle entraînait des effets somatiques importants et notamment des complications cardio-vasculaires et qu'elle présentait, […]