Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 3 : Pharmacodépendance / Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
Article R5132-109 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version07/02/2007
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Version17/03/2010
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
Le comité comprend :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
6° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
7° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
6° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
7° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
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