Article R5141-35 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5146-33-9, I, Code de la santé publique - art. R5146-33-9 (M), Code de la santé publique - art. R5146-33-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Modifié par : Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 5 (Ab)

Modifié par : DÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015 - art. 5

Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché conformément à l'article L. 5141-5, sont également soumises à autorisation toute modification ou toute extension, telles que prévues au chapitre Ier du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.

Toutes ces autorisations sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application de l'article L. 5141-5-4 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 5141-20.

Les modifications et les extensions d'une autorisation de mise sur le marché sont présentées et instruites dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa, à l'exception du changement de titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui est autorisé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-40.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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